L'employeur doit veiller à la santé et à la sécurité de ses travailleurs en mettant en place des actions de prévention, d'information et de formation. Il doit également évaluer les risques professionnels sur chaque poste de travail, dans toutes les fonctions à tous les niveaux de son entreprise. L' employeur doit ensuite consigner ces risques dans le document unique.
Adhésion à un service de santé au travail
L' employeur doit obligatoirement adhérer à un service de santé au travail.
La prévention en santé travail consiste à éviter toute altération de l'état de santé des salariés du fait de leur travail. Pour ce faire l'employeur peut s'appuyer sur le Service de Santé au travail qui a un rôle exclusivement préventif.
Important
l'adhésion à un service de santé au travail est obligatoire, pour toute entreprise, dès le premier salarié, quelle que soit la nature et la durée du contrat de travail.
Deux principes fondamentaux pour l'organisation des services de santé au travail
Les droits et obligations réciproques du service de santé au travail interentreprises et de ses adhérents sont déterminés dans les statuts ou le règlement intérieur de celui-ci (articles R 4622-22 et suivants du code du travail). L'employeur adhère à un seul service de santé au travail pour un même site.
Deux possibilités d'organisation pour des salariés et un site éloigné
Le décret 2014-423 publié propose une aux employeurs choisir d'adhérer à un autre service de santé pour assurer leur suivi en santé au travail : à la fois la réalisation des visites médicales et l'intervention en milieu de travail concernant les travailleurs éloignés.
Conformément à l'article D. 4625-25 du code du travail :
"L'employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés. En cas d'adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique."
L'employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
1° Soit parce que l'affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l'établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l'établissement qui les emploie.
Selon l'article D4625-27 du code du travail :
"L'employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés."
Lors de son adhésion, l'employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d'un suivi individuel renforcé ;
2° L'adresse du site ou des sites à suivre ;
3° La fiche d'entreprise prévue à l'article R. 4624-37 ;
4° Les coordonnées du service de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 compétents.
Visites médicales obligatoires
Voir Suivi médical
Document unique d'évaluation des risques professionnels
En vertu des articles Article R4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L.4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés risques psycho-sociaux, et biologique (épidémie grippe, covid...)
L'employeur consigne, en annexe du document unique :
1° Les données collectives utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risques mentionnés à l'article L.4161-1 de nature à faciliter la déclaration mentionnée à cet article, le cas échéant à partir de l'identification de postes, métiers ou situations de travail figurant dans un accord collectif étendu ou un référentiel professionnel de branche homologué mentionnés à l'article L.4161-2 ; 2° La proportion de salariés exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L.4161-1, au-delà des seuils prévus au même article. Cette proportion est actualisée en tant que de besoin lors de la mise à jour du document unique.
Objectifs du document unique
- Améliorer la santé au travail, en diminuant : les accidents du travail, les maladies professionnelles.
- Améliorer les conditions de travail.
- L'inventaire des risques est réalisé par l'employeur dans chaque unité de travail : en observant les tâches réelles, en recueillant l'avis des salariés : il est conseillé d'organiser des réunions au sein de chaque unité de travail, afin de repérer les situations à risque, en analysant les accidents du travail pour repérer les situations à risque.
- L'employeur réalise l'évaluation des risques.
Pour chaque risque, il évalue :
- La gravité de l'accident qui pourrait survenir.
- Sa probabilité que cet accident survienne.
- Afin de pouvoir agir en priorité sur les risques les plus importants.
Rédaction du document unique
Le document peut-être rédigé sur papier, ou tout support numérique. Vous pouvez demander conseil auprès de votre Service de Santé au Travail.
Mise à jour du document unique
La mise à jour du document unique d'évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année,
2° Lors de toutes décisions d'aménagements importantes modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l'article L.4612-8,
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.
Mise à disposition du Document unique (article R4121-4)
Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 2
Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition :
1° Des travailleurs,
2° Des membres de la délégation du personnel du comité social et économique,
3° Du médecin du travail et des professionnels de santé mentionnés à l'article L.4624-1,
4° Des agents de l'inspection du travail,
5° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale,
6° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés à l'article L.4643-1,
7° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L.1333-29 du code de la santé publique et des agents mentionnés à l'article L.1333-30 du même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail. Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
Le Comité Social et Économique (CSE)
Le CSE est mis en place, selon le cas, au niveau de l'entreprise d'au moins 11 salariés, d'une unité économique et sociale (UES) ou au niveau interentreprises. Des CSE d'établissement et un CSE central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins 50 salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Constitution
Le CSE est une instance unique de représentation du personnel composée de l'employeur et d'une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres fixé en fonction de l'effectif de l'entreprise.
Un comité social et économique (CSE) est mis en place dans les entreprises d'au moins 11 salariés. Sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins 11 salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs. Lorsque les conditions sont réunies, c'est à l'employeur qu'il appartient de prendre l'initiative d'organiser les élections au CSE. Sont concernés : les entreprises de droit privé mais aussi les établissements publics à caractère industriel et commercial ; et les établissements publics à caractère administratif lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
La durée du mandat des représentants élus du personnel au CSE est fixée à 4 ans ; à l'expiration de ce mandat, si l'effectif de l'entreprise est resté en dessous de 11 salariés pendant au moins douze mois, l'instance n'est pas renouvelée. Dans ce cas, le renouvellement intervient dès que la condition d'effectif est à nouveau remplie.
La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
Une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement créée au sein du CSE dans :
• Les entreprises d'au moins 300 salariés ;
• Les établissements distincts d'au moins 300 salariés ;
• Les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (établissements comprenant au moins une installation nucléaire de base, classés Seveso ou certains gisements miniers).
Dans les entreprises ou établissements de moins de 300 salariés, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT lorsque cela lui apparaîtrait nécessaire. Les membres de cette commission sont désignés parmi les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSE, par une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
Pour plus d'informations en fonction de l'effectif de votre entreprise veuillez consulter le site suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34474